L’abus sexuel, l’abus en situation de dépendance et le harcèlement sexuel constituent des atteintes graves à l’intégrité personnelle. Le matériel d’approfondissement ci-dessous, à l’intention des Églises membres, propose des définitions précises pour distinguer ces formes de comportements, ainsi que des explications détaillées pour mieux les comprendre et les identifier.
Principes et standards
Vivre une sexualité choisie est un droit fondamental de tout être humain. Dans le respect de la loi et de l’autodétermination de chaque individu, toute personne a le droit de vivre sa sexualité avec plaisir et sans contrainte, ni discrimination ou violence.
L’abus sexuel
L’abus sexuel désigne toute atteinte physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ainsi que la menace d’une telle atteinte.
Les différentes formes d’abus sexuels sont sanctionnées par le droit pénal et par le droit civil, notamment dans le domaine du droit du travail. Les dispositions du droit pénal protègent essentiellement deux types de biens : premièrement la protection des enfants de moins de 16 ans contre une sexualité précoce et qui pourrait nuire à leurs développements. Deuxièmement, la protection de l’autodétermination sexuelle tel que défini ci-dessus.
Seules les personnes ayant commis, de manière fautive, l’un des actes réprimés par la loi peuvent faire l’objet de poursuites pénales. Les obligations et mesures issues du droit du travail constituent donc des outils complémentaires essentiels pour prévenir et combattre les abus sexuels commis par des professionnels. »
En matière d’infraction pénale, on distingue deux types d’infractions :
- Les infractions poursuivies d’office : l’état a le devoir de faire respecter le droit pénal de sa propre initiative indépendamment de la volonté de la personne victime. Dans de tel cas, l’autorité de poursuite pénale ouvre d’office ou sur plainte une enquête pénale et si les soupçons sont suffisants engage des poursuites devant les tribunaux compétents. Les infractions contre l’intégrité personnelle mentionné ci-dessous sont en principe des infractions poursuivies d’office à l’exception du harcèlement sexuel (art. 198) et de l’exhibitionnisme (l’art. 194).
- Les infractions poursuivies sur plainte : c’est à la personne victime et ses représentants légaux de décider s’il y a lieu ou non de poursuivre la personne auteur. Les délits poursuivis sur plainte doivent faire l’objet d’une dénonciation dans les trois mois suivant l’événement. Il s’agit notamment du harcèlement sexuel (art.198) et de l’exhibitionnisme (art. 194)
Le droit pénal en matière sexuelle énumère, entre autres, les infractions suivantes :
- les actes d’ordre sexuel avec les enfants de moins de 16 ans (art. 187 CP) : l’art. 187 protège le droit des enfants et adolescents à un développement sexuel sans entrave.
- les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes de 16 et 17 ans (art. 188 CP) : l’article 188 protèges les personnes mineures âgées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans qui se trouvent en situation de dépendance en raison d’un rapport d’éducation, de confiance ou de travail ou pour tout autre raison. Le seul fait que les actes de nature sexuelle aient lieu dans un rapport d’éducation, par exemple, ne constitue pas encore une infraction. Il faut prouver en détail comment la situation a pu aboutir à des actes sexuels.
- la contrainte sexuelle (art. 189 CP) : les états de fait des art. 189, al. 1, CP (atteinte sexuelle) et 190, al. 1, CP (viol sans contrainte) sont réalisés lorsqu’un acte d’ordre sexuel, un acte sexuel ou un acte analogue se produisent contre la volonté d’une personne. Les signes de refus admis sont les paroles prononcées par la victime et ses gestes, mais également l’état de sidération.
- le viol (art. 190 CP): le viol ne se limite plus à l’acte sexuel, mais comprend tout acte analogue qui implique une pénétration du corps. L’infraction est décrite sous forme épicène, afin que les juges puissent appliquer la disposition sur le viol indépendamment du sexe de la victime. L’art 190 al.1 CP réprime également le stealthing, infraction qui consiste, lors de rapports sexuels consentis, à retirer discrètement son préservatif, ou à omettre d’en utiliser un, à l’insu du partenaire.
- les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) : si une personne victime n’est pas en mesure de se défendre pour des raisons psychiques ou en raison de son âge, ou si elle n’est pas en mesure de décider si elle consent ou non à l’acte sexuel, elle est alors considérée comme incapable de discernement. La personne victime est incapable de résistance lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de se défendre, par exemple sous influence de l’alcool ou de drogue, en raison d’un handicap ou d’un examen médical particulier.
- l’abus d’une situation de détresse ou de dépendance (art. 193 CP) : lorsqu’une personne victime se trouve dans une situation de détresse qui n’a pas été provoquée par la personne auteur mais que celle-ci en profite pour contraindre la personne victime à des actes d’ordre sexuel. On parle alors d’exploitation de situation de détresse ou de dépendance. :
- la tromperie sur le caractère sexuel d’un acte (art. 193a CP), cette norme pénale permet de punir quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte.
- l’exhibitionnisme (art. 194 CP) : un acte exhibitionniste consiste à exposer délibérément ses organes sexuels dans un but sexuel. Toute exhibition n’est donc pas punissable, il faut que la personne auteur ait une intention expresse que son acte exhibitionniste soit remarqué par une autre personne.
- la pornographie (art. 197 CP) : l’article 197 vise à protéger de manière générale les jeunes de moins de 16 ans contre l’exposition à des images pornographiques. En outre, il protège également une personne de plus de 16 ans contre l’exposition de manière inattendue et contre son gré à des images à caractère sexuelle. La pornographie légère comprend les images ou les représentations a contenu sexuel grossier ou vulgaire. La pornographie dure en revanche est interdite sans exception. Elle comprend des images ou représentation d’acte sexuel avec des enfants (pornographie infantile), avec des animaux ou avec des actes de violences.
- la transmission non autorisée de contenus à caractère sexuel non publics (art. 197a CP) : cette disposition réprime la transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, objets ou représentations), sans le consentement de la personne identifiable.
- les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) :selon l’infraction commise, le droit en vigueur permet à l’autorité compétente d’obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Cette obligation peut également être décrétée si le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction dite de désagréments d’ordre sexuel
- l’inceste (art. 213 CP), et
- la mutilation des organes génitaux féminins (art. 124 CP).
Exploitation du rapport de dépendance en vue de commettre des actes d’ordre sexuel
L’exploitation du rapport de dépendance en vue de commettre des actes d’ordre sexuel revient à abuser ou à tenter d’abuser soit d’un état de vulnérabilité d’une personne, soit d’un rapport de force ou d’un rapport de confiance inégal, en vue d’obtenir des faveurs sexuelles, y compris, mais non exclusivement, en proposant de l’argent ou d’autres avantages. Les autres avantages peuvent être sociaux, économiques, politiques ou liés à la communauté. Il peut aussi simplement s’agir de profiter d’une situation de dépendance.
En Suisse, l’exploitation d’un rapport de dépendance à des fins sexuelles est explicitement interdite par le Code pénal, notamment à travers l’article 193. Cette disposition prévoit que quiconque profite d’une situation de détresse ou d’un lien de dépendance pour contraindre une personne à commettre ou subir un acte d’ordre sexuel, est passible d’une peine privative de liberté. Lorsque l’auteur n’a pas provoqué lui-même la situation de vulnérabilité, mais en profite délibérément pour obtenir des faveurs sexuelles, il s’agit tout de même d’une exploitation de situation de détresse ou de dépendance, punissable par la loi.
Dans toute relation d’aide, de conseil ou d’accompagnement — relation marquée par une asymétrie de pouvoir, de statut ou de savoir — la professionnelle ou le professionnel a la pleine responsabilité de maintenir un cadre strictement professionnel et éthique. Il lui incombe de ne pas tirer avantage de cette position, même si la personne aidée exprime un consentement apparent.
Pour prévenir les atteintes à l’intégrité personnelle dans les situations de dépendance, veuillez-vous référer au matériel d’approfondissement « code déontologique » ainsi qu’aux domaines à risque dans le contexte ecclésial : enfance et jeunesse, formation, aumônerie et diaconie.
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail
Le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel affecte les collaboratrices et collaborateurs et comprend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel peut se produire sur le lieu de travail ou en lien avec le travail. S’il implique généralement une conduite récurrente, il peut aussi prendre la forme d’un incident isolé. À l’heure d’examiner si la conduite en question est répréhensible, il faut tenir compte du point de vue de la personne victime.
Quand y a-t-il harcèlement sexuel sur le lieu de travail ?
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail peut être le fait de membres de l’institution (ayant une fonction hiérarchique ou non) ou des bénéficiaires. Il y a harcèlement sexuel lorsque les limites fixées par la personne victimes ne sont pas respectées. Le harcèlement sexuel peut, par exemple, prendre la forme suivante :
- de remarques obscènes ou embarrassantes sur l’apparence physique d’une personne;
- de remarques ou de plaisanteries sexistes sur les caractéristiques sexuelles, le comportement sexuel, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne;
- de l’exposition de matériel pornographique sur le lieu de travail;
- d’appels téléphoniques, d’e-mails, de courriers, de SMS ou de messages indésirables au contenu sexiste ou obscène;
- d’invitations importunes dans un but sexuel;
- de contacts physiques non désirés;
- de pratiques consistant à suivre une collègue ou un collègue à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise;
- de tentatives d’approches accompagnées de promesses de récompenses ou de menaces de représailles;
- d’agressions sexuelles, de contrainte sexuelle, de tentatives de viol ou de viols.
Comment discerner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ?
Une règle simple permet de déterminer si une situation constitue un simple flirt, un début de relation amoureuse ou sexuelle entre collègues ou au contraire un cas de harcèlement sexuel : ce qui distingue les deux types de situations n’est pas l’intention de la personne à l’origine de l’acte mais la façon dont il est ressenti par la personne concernée, le caractère désiré ou non du comportement.
La principale motivation du harcèlement sexuel est la volonté d’affirmer son pouvoir et d’exercer une domination. Des éléments comme l’érotisme, l’attirance ou l’amour ne jouent qu’un rôle secondaire en la matière. La sexualité est une sphère dans laquelle tout un chacun est vulnérable. Cette vulnérabilité est utilisée par une ou des personnes pour maintenir ou asseoir leur pouvoir.
Les conséquences du harcèlement sexuel sur le lieu de travail :
- Pour la personne victime : le harcèlement sexuel a de lourdes conséquences pour les personnes victimes : il affecte leur confiance, leur concentration, leur motivation et peut les pousser à quitter leur emploi. À long terme, il entraîne des troubles de santé (épuisement, insomnies, douleurs) et nuit à leur vie professionnelle et personnelle, y compris dans leurs relations avec leurs proches.
- Pour l’employeur : le harcèlement sexuel nuit gravement à l’institution : il détériore l’ambiance de travail, réduit la productivité, provoque absences, maladies, démissions et licenciements. Ces départs coûtent cher en recrutement et en perte d’expérience. En cas de procès, l’employeur risque des frais importants (avocats, tribunaux, indemnités) et une atteinte à sa réputation, notamment via les médias.
Que faire pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail :
- Mettre en place une politique claire contre le harcèlement sexuelle sur le lieu de travail. Cela peut notamment être inclus dans le code déontologique. Pour ce faire, veuillez vous référer à la fiche code déontologique.
- Informer régulièrement le personnel sur cette thématique
- Prendre des mesures et sanctions en cas d’harcèlement sexuel.
- Désigner une personne ou instance de confiance. Celle-ci doit pouvoir :
- Écouter les personnes victimes et garantir la confidentialité
- Conseiller, orienter et soutenir sans prendre d’initiatives sans leur accord
- Encourager à poser des limites claires ou à documenter les faits
- Organiser, si nécessaire, un entretien avec la personne incriminée, mais seulement avec l’accord de la personne victime.
- Afin de désigner une personne ou instance de confiance, il est recommandé :
- Éviter que la direction assume ce rôle dans les petites structures : trop de gêne, risque de conflit d’intérêts
- Préférer une femme (voire un binôme femme/homme)
Signalement d’harcèlement sexuel sur le lieu de travail :
pour signaler une situation d’harcèlement sexuel sur le lieu de travail, c’est à la personne victime et ses représentants légaux de décider s’il y a lieu ou non de poursuivre la personne auteur. Il s’agit d’un délit poursuivit sur plaintes. L’employeur doit en tout cas (même en l’absence de plainte pénale), et indépendamment de l’issue d’une éventuelle procédure pénale, prendre les mesures nécessaires dans son institution.