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L’abus sexuel, l’abus en situation de dépendance et le harcèlement sexuel constituent des atteintes graves à l’intégrité personnelle. Le matériel d’approfondissement ci-dessous, à l’intention des Églises membres, propose des définitions précises pour distinguer ces formes de comportements, ainsi que des explications détaillées pour mieux les comprendre et les identifier.
Vivre une sexualité choisie est un droit fondamental de tout être humain. Dans le respect de la loi et de l’autodétermination de chaque individu, toute personne a le droit de vivre sa sexualité avec plaisir et sans contrainte, ni discrimination ou violence.
L’abus sexuel désigne toute atteinte physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ainsi que la menace d’une telle atteinte.
Les différentes formes d’abus sexuels sont sanctionnées par le droit pénal et par le droit civil, notamment dans le domaine du droit du travail. Les dispositions du droit pénal protègent essentiellement deux types de biens : premièrement la protection des enfants de moins de 16 ans contre une sexualité précoce et qui pourrait nuire à leurs développements. Deuxièmement, la protection de l’autodétermination sexuelle tel que défini ci-dessus.
Seules les personnes ayant commis, de manière fautive, l’un des actes réprimés par la loi peuvent faire l’objet de poursuites pénales. Les obligations et mesures issues du droit du travail constituent donc des outils complémentaires essentiels pour prévenir et combattre les abus sexuels commis par des professionnels. »
En matière d’infraction pénale, on distingue deux types d’infractions :
Le droit pénal en matière sexuelle énumère, entre autres, les infractions suivantes :
L’exploitation du rapport de dépendance en vue de commettre des actes d’ordre sexuel revient à abuser ou à tenter d’abuser soit d’un état de vulnérabilité d’une personne, soit d’un rapport de force ou d’un rapport de confiance inégal, en vue d’obtenir des faveurs sexuelles, y compris, mais non exclusivement, en proposant de l’argent ou d’autres avantages. Les autres avantages peuvent être sociaux, économiques, politiques ou liés à la communauté. Il peut aussi simplement s’agir de profiter d’une situation de dépendance.
En Suisse, l’exploitation d’un rapport de dépendance à des fins sexuelles est explicitement interdite par le Code pénal, notamment à travers l’article 193. Cette disposition prévoit que quiconque profite d’une situation de détresse ou d’un lien de dépendance pour contraindre une personne à commettre ou subir un acte d’ordre sexuel, est passible d’une peine privative de liberté. Lorsque l’auteur n’a pas provoqué lui-même la situation de vulnérabilité, mais en profite délibérément pour obtenir des faveurs sexuelles, il s’agit tout de même d’une exploitation de situation de détresse ou de dépendance, punissable par la loi.
Dans toute relation d’aide, de conseil ou d’accompagnement — relation marquée par une asymétrie de pouvoir, de statut ou de savoir — la professionnelle ou le professionnel a la pleine responsabilité de maintenir un cadre strictement professionnel et éthique. Il lui incombe de ne pas tirer avantage de cette position, même si la personne aidée exprime un consentement apparent.
Pour prévenir les atteintes à l’intégrité personnelle dans les situations de dépendance, veuillez-vous référer au matériel d’approfondissement « code déontologique » ainsi qu’aux domaines à risque dans le contexte ecclésial : enfance et jeunesse, formation, aumônerie et diaconie.
Le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel affecte les collaboratrices et collaborateurs et comprend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel peut se produire sur le lieu de travail ou en lien avec le travail. S’il implique généralement une conduite récurrente, il peut aussi prendre la forme d’un incident isolé. À l’heure d’examiner si la conduite en question est répréhensible, il faut tenir compte du point de vue de la personne victime.
Quand y a-t-il harcèlement sexuel sur le lieu de travail ?
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail peut être le fait de membres de l’institution (ayant une fonction hiérarchique ou non) ou des bénéficiaires. Il y a harcèlement sexuel lorsque les limites fixées par la personne victimes ne sont pas respectées. Le harcèlement sexuel peut, par exemple, prendre la forme suivante :
Comment discerner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ?
Une règle simple permet de déterminer si une situation constitue un simple flirt, un début de relation amoureuse ou sexuelle entre collègues ou au contraire un cas de harcèlement sexuel : ce qui distingue les deux types de situations n’est pas l’intention de la personne à l’origine de l’acte mais la façon dont il est ressenti par la personne concernée, le caractère désiré ou non du comportement.
La principale motivation du harcèlement sexuel est la volonté d’affirmer son pouvoir et d’exercer une domination. Des éléments comme l’érotisme, l’attirance ou l’amour ne jouent qu’un rôle secondaire en la matière. La sexualité est une sphère dans laquelle tout un chacun est vulnérable. Cette vulnérabilité est utilisée par une ou des personnes pour maintenir ou asseoir leur pouvoir.
Les conséquences du harcèlement sexuel sur le lieu de travail :
Que faire pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail :
Signalement d’harcèlement sexuel sur le lieu de travail :
pour signaler une situation d’harcèlement sexuel sur le lieu de travail, c’est à la personne victime et ses représentants légaux de décider s’il y a lieu ou non de poursuivre la personne auteur. Il s’agit d’un délit poursuivit sur plaintes. L’employeur doit en tout cas (même en l’absence de plainte pénale), et indépendamment de l’issue d’une éventuelle procédure pénale, prendre les mesures nécessaires dans son institution.