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Principes et standards : Définitions

Dans les principes et standards pour la protection de l’intégrité personnelle au sein de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) et de ses Églises membres, le terme protection de l’intégrité personnelle est compris
au sens large. Ces principes et standards comprennent la protection de l’individu contre toutes les formes d’atteinte à l’intégrité, que ces atteintes soient sexuelles, physiques, psychiques ou spirituelles. Les atteintes à l’intégrité personnelle peuvent se produire, notamment, dès lors qu’existent des relations de dépendance entre des personnes, en particulier dans des institutions. Les enfants et les jeunes encadrés par des adultes sont concernés au premier chef, mais les adultes particulièrement vulnérables ou qui, du fait de leur situation, se trouvent dans des rapports de dépendance avec des personnes représentant une institution le sont aussi. Les Églises font partie de ces institutions.

Dans une Église, les relations peuvent être hiérarchiques, par exemple entre personnel fixe et personnes bénévoles, entre ministres et catéchumènes, entre catéchètes et enfants, ou, en entretien pastoral, entre personnes accompagnantes et personnes accompagnées. De tels rapports de pouvoir constituent des facteurs de risque d’atteintes à l’intégrité personnelle. De même, l’appartenance à un groupe ou à une institution peut empêcher les personnes victimes de demander de l’aide, par crainte d’être exclues de la communauté ou par crainte de porter atteinte à la réputation de leur communauté.

La notion d’atteinte à l’intégrité personnelle de l’individu comprend différents comportements, qui présentent différents degrés de gravité, allant d’un comportement inadéquat dans la gestion de la proximité ou de la distance à l’exploitation du rapport de dépendance en vue de commettre des actes d’ordre sexuel, en passant par différentes formes d’abus de pouvoir ou de harcèlement sexuel. Le mobbing et les autres formes de
discrimination en font également partie.

L’abus sexuel

La terminologie employée pour désigner les atteintes à l’intégrité personnelle de nature sexuelle a fait et fait encore l’objet de nombreuses discussions. Afin de privilégier un terme uniforme et aisément traduisible, nous avons choisi d’utiliser le terme « abus sexuels » dans les chapitres suivants.

 

Vivre une sexualité choisie est un droit fondamental de tout être humain. Dans le respect de la loi et de l’autodétermination de chaque individu, toute personne a le droit de vivre sa sexualité avec plaisir et sans contrainte, ni discrimination ou violence.

 

L’abus sexuel désigne tout acte verbal ou physique à caractère sexuel commis par la force, sous la contrainte, sous emprise ou à la faveur d’un rapport inégal, ainsi que la menace d’un tel acte.

 

Les différentes formes d’abus sexuels sont sanctionnées par le droit pénal et par le droit civil, notamment dans le domaine du droit du travail. Le droit pénal en matière sexuelle énumère les infractions suivantes :

 

  • les actes d’ordre sexuel avec les enfants de moins de 16 ans (art. 187 CP),
  • les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes de 16 et 17 ans (art. 188 CP),
  • la contrainte sexuelle (art. 189 CP),
  • le viol (art. 190 CP),
  • les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP),
  • l’abus d’une situation de détresse ou de dépendance (art. 193 CP),
  • la tromperie sur le caractère sexuel d’un acte (art. 193a CP),
  • l’exhibitionnisme (art. 194 CP),
  • la pornographie avec, notamment, l’interdiction absolue de la pornographie dite dure (objets et représentations de nature pornographique avec des enfants et des animaux (art. 197 CP),
  • la transmission non autorisée de contenus à caractère sexuel non publics (art. 197a CP),
  • les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP),
  • l’inceste (art. 213 CP), et
  • la mutilation des organes génitaux féminins (art. 124 CP).

 

Abus sexuel dans une relation de dépendance

 

Dans le contexte ecclésial, il y a abus sexuel chaque fois qu’une personne travaillant comme salariée ou bénévole dans le cadre de l’Église profite de la position que lui confère sa fonction pour assouvir ses propres désirs sexuels. Les domaines de l’enfance et de la jeunesse, de la formation ainsi que de l’aumônerie et de la diaconie sont considérés comme des domaines à risque, dans lesquels une vigilance particulière en matière de prévention et d’intervention est de mise. Ci-dessous, vous trouverez les principes de base et les définitions concernant les abus sexuels par principaux
domaines d’activités ecclésiales :

 

Abus sexuels dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse

 

Tout acte d’ordre sexuel impliquant un enfant de moins de 16 ans est interdit, qu’il y ait violence ou non et que l’enfant soit « consentant » ou pas.

 

En outre, une protection accrue est accordée aux jeunes de 16 et 17 ans qui se trouvent dans des liens particuliers de dépendance avec la personne auteur, qui pourrait tirer profit d’un rapport d’éducation, de confiance ou de travail avec la jeune personne, ou encore de liens de dépendance particuliers, pour commettre sur celle-ci ou faire commettre par cette dernière un acte d’ordre sexuel.

 

Abus sexuels dans le domaine de la formation dans le contexte ecclésial

 

Les situations d’apprentissage, dans le domaine de la formation, représentent également un domaine à risque en matière d’abus sexuels. En raison de la relation d’autorité et de confiance qui s’établit entre les formatrices et les formateurs et les personnes apprenantes, il existe un potentiel de dépendance et de vulnérabilité accru. Dans ces contextes, les dynamiques de pouvoir peuvent être subtiles et créer des situations où des comportements inadéquats ou des abus peuvent survenir, parfois sous couvert d’accompagnement pédagogique ou spirituel.

 

Tout acte sexuel exploitant cette relation asymétrique est interdit.

 

Abus sexuels dans le domaine de l’aumônerie ou de la diaconie

 

Une relation d’aide est une relation d’ordre professionnel, qui se caractérise par une disproportion en matière de connaissances, de pouvoir et de hiérarchie. Le déséquilibre – de statut, de rôle, de pouvoir, de connaissances et d’expérience entre les deux parties impliquées – ne doit en aucun cas être utilisé par la collaboratrice ou le collaborateur de l’Église pour satisfaire ses propres besoins. Tout acte sexuel exploitant cette relation asymétrique est interdit. Nous parlons alors « d’exploitation du rapport de dépendance en vue de commettre des actes d’ordre sexuel ».

 

Cette exploitation du rapport de dépendance en vue de commettre des actes d’ordre sexuel revient à abuser ou à tenter d’abuser soit d’un état de vulnérabilité d’une personne, soit d’un rapport de force ou d’un rapport de confiance inégal, en vue d’obtenir des faveurs sexuelles, y compris, mais non exclusivement, en proposant de l’argent ou d’autres avantages. Les autres avantages peuvent être sociaux, économiques, politiques ou liés à la communauté. Il peut aussi simplement s’agir de profiter d’une situation de dépendance.

 

En outre, il est primordial de préserver le caractère strictement professionnel de la relation d’aide. Cela implique de proscrire non seulement les actes sexuels, mais également tout comportement inadéquat qui ne correspond pas à ce cadre, comme des gestes déplacés ou tout autre acte visant à satisfaire des intérêts personnels. La responsabilité de maintenir cette relation dans les limites du cadre professionnel incombe exclusivement à la collaboratrice ou au collaborateur, quels que soient les souhaits ou le consentement exprimés par l’autre partie.

 

Harcèlement sexuel au travail

 

L’employeur doit protéger et respecter la personnalité de la collaboratrice ou du collaborateur dans les rapports de travail. En particulier, il doit veiller à ce que les collaboratrices et collaborateurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas désavantagés en raison de tels actes, le cas échéant. Il manifeste les égards voulus pour leur santé et veille au maintien de la moralité.

 

Le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel affecte les collaboratrices et collaborateurs et comprend tout comportement importun de caractèresexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

 

Le harcèlement sexuel peut se produire sur le lieu de travail ou en lien avec le travail. S’il implique généralement une conduite récurrente, il peut aussi prendre la forme d’un incident isolé. À l’heure d’examiner si la conduite en question est répréhensible, il faut tenir compte du point de vue de la personne victime.

Abus spirituel

 Les principes et standards pour la protection de l’intégrité personnelle au sein de l’EERS et de ses Églises membres visent à protéger et à faire respecter l’intégrité spirituelle de toute personne. Les membres d’autres confessions ou religions ainsi que les personnes extérieures à l’Église sont traitées avec le même respect.

 

Faire sienne la « volonté de Dieu » pour poursuivre des intérêts personnels ou les intérêts prétendus de l’Église est interdit. De même, toute forme d’abus de pouvoir spirituel et toute forme de manipulation spirituelle sont interdites.

 

Est constitutif d’un abus spirituel l’emprise ou la tentative d’emprise sur une personne afin de la rendre dépendante tant psychologiquement que spirituellement, en utilisant Dieu ou d’autres éléments de doctrine religieuse comme prétexte pour l’affaiblir et l’amener à commettre ou à tolérer des actes qu’elle n’aurait pas acceptés sans l’emprise subie, voire pour la détruire. Cet abus d’autorité est un abus de l’autorité religieuse.

 

L’abus spirituel se produit dans un cadre religieux, ecclésial ou communautaire.La personne qui en est l’auteur se sert de contenus religieux, spirituels et théologiques pour le légitimer.

 

L’abus spirituel n’est pas un élément marginal ni une forme d’abus mineure. Son aspect le plus grave est qu’il affecte le coeur même de la vie chrétienne. Il vient toucher « le centre le plus secret de l’homme » et du « sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre ». Pour les personnes qui en sont les victimes, il y a les conséquences suivantes.

 

  • L’abus spirituel les limite et les entrave dans leur capacité d’action, dans leur liberté, dans leur capacité de jugement, dans leur interprétation de la vie, dans leur intégrité et dans leur autodétermination.
  • L’abus spirituel est souvent le terreau pour d’autres abus graves ou des abus sexuels. Il est alors un moyen d’initier l’abus sexuel, de le mettre en scène et de le justifier.

 

En droit suisse, l’emprise – en l’occurrence l’abus spirituel – n’est pas définie, réglée ou explicitement punie en tant qu’acte illicite relevant du droit civil ni en tant qu’infraction pénale. En revanche, les conséquences délétères pour la personne sous emprise (sous l’angle notamment des lésions corporelles subies du fait des atteintes à la santé psychique de la personne victime) sont réprimées par plusieurs dispositions civiles et pénales.

Autres formes d’abus

Les principes et standards pour la protection de l’intégrité personnelle au sein de l’EERS et de ses Églises membres visent encore à protéger toute personne du mobbing, de la discrimination et des faits de violence. Les formes d’abus évoluent et il est recommandé à l’EERS et à ses Églises membres d’y prêter attention : elles peuvent consister dans la violation des obligations de confidentialité, dans l’utilisation illicite des données personnelles ou dans le non-respect du droit à l’image.

 

  • Mobbing : on entend par mobbing (ou harcèlement psychologique) tout comportement hostile, répété dans la fréquence et dans la durée, par lequel une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à dénigrer, à isoler, à marginaliser, voire à exclure un ou plusieurs individus dans le cadre professionnel ou dans le cadre d’activités organisées par l’Église.
  • Discrimination : on entend par discrimination tout propos ou agissement visant à discriminer une personne, à la traiter différemment ou à la déprécier sans fondement valable du fait de son origine, de son appartenance ethnique, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa position
    sociale, de son mode de vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  • Les faits de violence : on entend par faits de violence des agissements qui provoquent une atteinte à l’intégrité personnelle d’autrui. Les faits de violence sont compris comme une source de pouvoir et, au sens strict, comme un exercice illégitime de la contrainte : la volonté de la personne sur laquelle la violence est exercée, est ignorée ou brisée. Il s’agit notamment d’impolitesses, de violences physiques, psychiques ou verbales ou d’agression sur autrui. Une menace constitue également une atteinte à
    l’intégrité par l’exercice de la violence. Elle désigne l’annonce d’un mal futur sur lequel la personne qui menace prétend pouvoir exercer une influence.

Principes et standards